LANCEUR D’ALERTE

La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, relative à la transparence et à la lutte contre la corruption, a créé une protection au profit du lanceur d’alerte, en imposant aux entreprises de plus de 50 salariés de mettre en place, à compter du 1er janvier 2018 une procédure de recueil des signalements émis par les salariés ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.

La procédure de recueil des signalements émis par le lanceur d’alerte a été mise à jour. Suite à la parution de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022, la définition du lanceur d’alerte, sa protection ainsi que la procédure de signalement évoluent à compter du 1er septembre 2022.

Rôles et responsabilités

  1. Le lanceur d’alerte

« Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, […] ».

Les critères ci-dessous sont requis :

  • Le lanceur d’alerte peut avoir un intérêt personnel à faire un signalement, à condition qu’il ne bénéficie pas d’une contrepartie financière (exemple : les signalements pour harcèlement ou discrimination entrent dans le régime des lanceurs d’alerte) ;
  • Il peut dénoncer toute violation d’une loi ou d’un règlement, même mineure ;
  • Il peut dénoncer des faits dans le cadre professionnel dont il n’a pas eu une connaissance personnelle mais qui lui ont été rapportés ;
  • Il peut rester anonyme.
  1. Le facilitateur

Le facilitateur est défini comme « toute personne physique ou toute personne morale du droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect de la loi ».

  1. Le référent

L’Udaf a désigné 2 référents :

  • Une salariée : la qualiticienne,
  • Une administratrice membre du bureau : la vice-présidente.

Le référent assume les missions suivantes :

  • Recueillir les signalements quand ceux-ci sont faits directement auprès de lui,
  • Enregistrer les signalements dans le registre,
  • Qualifier les signalements reçus au travers des différents canaux existants pour en apprécier la nature, la gravité et les actions immédiates à prendre,
  • Communiquer l’alerte aux services qui ont à la traiter après anonymisation du lanceur d’alerte,
  • Rédiger les communications à transmettre aux personnes mises en cause par le lanceur d’alerte,
  • S’assurer du traitement des signalements dans des conditions et délais raisonnables,
  • Informer les lanceurs d’alerte des suites données.
  1. Le supérieur hiérarchique

Le supérieur hiérarchique peut, le cas échéant, avoir un rôle de recueil et de transmission des signalements qui lui sont faits ainsi qu’éventuellement un rôle dans leur traitement. Le supérieur hiérarchique ne peut exercer aucun de ces rôles, et n’aura aucune attribution dès lors qu’il est visé par les signalements, sans préjudice du respect des droits des personnes visées par les signalements conformément au présent Dispositif d’Alerte.

Les signalements

  1. Les canaux de recueil des signalements

Il existe 3 canaux de signalement prévus par la loi Sapin II, à savoir :

  • Un signalement interne (au sein de l’Udaf),
  • Un signalement externe (auprès de l’autorité compétente, du défenseur des droits, de la justice ou d’un organe européen).
  • Une divulgation publique. Possible que dans certaines situations :
    • En cas de risque de représailles ;
    • Si le signalement interne ou externe n’a aucune chance d’aboutir ;
    • En cas d’absence de traitement du signalement externe dans un certain délai ;
    • En cas de danger grave et imminent.
  1. Le signalement en interne

a.      Recueil du signalement

Le lanceur d’alerte adresse son signalement :

  • A son supérieur hiérarchique, direct ou indirect (chef de service, direction, président), qui transmet ensuite les éléments au référent,
  • Ou au référent de son choix directement.

Le signalement peut se faire au choix du lanceur d’alerte :

  • Par courrier papier sous double enveloppe (remis en main propre, par envoi en interne ou postal), dont l’enveloppe intérieure porte la mention “Dispositif de recueil des signalements : ne peut être ouvert que par [le nom de la hiérarchie ou du référent] ».
  • Par courrier électronique auprès du référent à lanceurdalerte@udaf16.org

Un accusé de réception est adressé dans un délai de 15 jours ouvrés, indiquant le délai raisonnable et prévisible, qui ne peut excéder 2 mois, dans lequel la recevabilité du signalement est examinée, ainsi que les modalités suivant lesquelles l’auteur sera informé des suites données à son signalement.

Lorsque le signalement n’est pas suffisamment étayé pour lui permettre d’en apprécier la recevabilité, le référent peut demander au lanceur d’alerte les éléments complémentaires nécessaires. Le délai de traitement indiqué dans l’accusé de réception ne court alors qu’à compter de la réception de ces pièces.

b.      Evaluation préliminaire

Le référent :

  • Enregistre le signalement dans le registre de signalement (sous format papier, stocké dans le coffre-fort de la comptabilité),
  • Apprécie la recevabilité du signalement et mène toutes opérations de vérification du caractère sérieux des faits signalés. Il tient un compte-rendu des opérations de vérifications.

Le signalement est jugé non recevable

Le référent :

  • Informe le lanceur d’alerte des autres voies de recours possibles (signalement externe, divulgation publique)
  • Détermine les suites à donner au signalement:
    • S’il estime que le signalement n’est pas recevable ou que les vérifications menées permettent d’établir que les faits signalés ne constituent pas une des violations concernées par le droit d’alerte, il ne donne pas suite au signalement. Si des éléments tendent à montrer que le signalement a été fait de manière intéressée ou de mauvaise foi, il en informe le directeur général de l’Udaf, qui peut engager une procédure disciplinaire;
    • S’il estime que les faits signalés sont passibles d’une sanction disciplinaire, il saisit le supérieur hiérarchique du salarié;
    • S’il estime que les faits signalés sont passibles d’une sanction pénale, il avise en outre le procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. Le destinataire informe le lanceur d’alerte et les personnes concernées des suites données au signalement.

Le signalement est jugé recevable

Le référent :

  • Informe les personnes visées directement ou indirectement dès l’enregistrement du signalement ou, le cas échéant, après l’adoption des mesures conservatoires nécessaires pour prévenir la destruction de preuves relatives au signalement.

c.       Instruction

A l’issue de l’évaluation préliminaire, le référent procédera à une instruction des faits visés par le signalement avec le concours si nécessaire, de toute autre direction ou tierce personne

d.      Données collectées

Le courrier papier ou électronique doit contenir :

  • L’identité, les fonctions et les coordonnées de l’émetteur du signalement,
  • L’identité et les fonctions de la ou des personnes faisant l’objet du signalement,
  • La description des faits signalés,
  • Toute information et tout document, sous toutes formes ou supports, permettant d’étayer ces signalements.

e.       Durée de conservation

Les données relatives au signalement sont détruites* par le référent :

  • Sans délai si le référent considère, dès la réception du signalement, qu’il n’entre pas dans le champ du dispositif;
  • Dans un délai de deux mois à compter de la clôture de l’ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification si aucune suite n’est donnée au signalement;
  • Au terme de la procédure disciplinaire ou des poursuites judiciaires lorsque de telles actions sont engagées à l’encontre de la personne mise en cause ou de l’auteur d’une alerte abusive.

*N’est conservé que l’enregistrement du signalement dans le registre.

Confidentialité et statut de protection

1) Les éléments permettant d’identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec son consentement.

Toutefois, ils pourront être communiqués à l’autorité judiciaire si la personne chargée du traitement du signalement est tenue de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d’alerte est alors informé de cette communication, à moins que cela ne compromette la procédure judiciaire.

2) La loi prévoit des causes d’exonération de la responsabilité civile du lanceur d’alerte.

Ainsi, toute personne ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans le respect de la loi n’est pas civilement responsable des dommages causés du fait de son signalement ou de sa divulgation publique dès lors qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elle y a procédé, que le signalement ou la divulgation publique de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

3) La loi prévoit également que les personnes qui réalisent un signalement dans le respect de la loi bénéficient de l’irresponsabilité pénale telle que prévue par l’article 122-9 du Code pénal.

Cette immunité s’applique en cas de soustraction, détournement ou recel de documents contenant les informations dont le lanceur d’alerte a eu connaissance de manière licite. Les complices de ces faits sont également couverts par cette immunité.

4) Les personnes à l’origine d’un signalement ainsi que les facilitateurs ne peuvent faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de telles mesures.

La loi insère un nouvel article L1121-2 dans le Code du travail qui élargit les mesures de représailles interdites : suspension, licenciement, intimidation, discrimination, refus de promotion, changement de lieu de travail, réduction de salaire, orientation abusive vers un traitement médical.

5) Des mesures de soutien financier ont été créées.

Aussi, une provision pour frais de justice pourra être accordée au lanceur d’alerte en cas de mesures de représailles ou lorsque sa situation financière s’est largement dégradée.

6) Des mesures de soutien psychologique et financier sont prévues par les autorités externes.

7) En cas de litige consécutif au signalement d’une alerte, le Conseil de prud’hommes peut obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation du lanceur d’alerte à hauteur de 8 000€, et ce en complément de toute autre sanction.

8) Dès le 1er septembre 2022, le règlement intérieur des entreprises devra rappeler l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte

9) En cas de recours contre une mesure de représailles, le lanceur d’alerte n’a pas à prouver les faits en cause, mais seulement à présenter des éléments de faits permettant de supposer que le signalement a été fait dans les conditions prévues par la loi. Le défendeur devra alors prouver que sa décision était dûment justifiée.

10) La loi sanctionne les actions en justice abusives ou dilatoires dirigées contre un lanceur d’alerte en raison des informations divulguées. Le montant de l’amende civile pouvant être prononcée par le juge est fixée à 60 000 € (contre 30 000 € auparavant). Des dommages et intérêts ainsi qu’une peine d’affichage pourront également être prononcés.

Date d’application : 01/09/2022